131. Avant qu’un animal ne soit vendu dans une animalerie, les conditions suivantes de l’animal doivent être déclarées par écrit à l’acheteur:1° l’animal n’est pas capable de se nourrir ou de s’abreuver par lui-même;
2° l’animal présente des signes évidents de problèmes de santé physique.
La vente est conditionnelle à l’acception écrite par l’acheteur des conditions de l’animal.
1065-2018D. 1065-2018, a. 131; 1102-2022D. 1102-2022, a. 321.